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SUIVI MEDICAL DES SALARIES (droit applicable pour les situations antérieures au 1er janvier 2017)

SUIVI MEDICAL DES SALARIES (droit applicable pour les situations antérieures au 1er janvier 2017)

(Applicable à compter du 1er juillet 2012).

Ce décret précise :

 –      les missions des services de santé au travail interentreprises, notamment celles du médecin du travail ainsi que les actions et moyens des différents membres de l’équipe pluridisciplinaire ;

 –      les modalités du suivi individuel de l’état de santé du salarié;

 –      les conditions d’exercice de la fonction d’intervenant en prévention des risques professionnels externes aux services de santé au travail.

Les principales nouveautés du décret sont reprises ci-après ainsi que les nouvelles dispositions du code du travail. Ce qui est indiqué en gras dans les articles concernent les changements de rédaction.

  •  VISITE MEDICALE D’EMBAUCHE

Le décret confirme les dispositions actuelles, qui permettent une embauche sans visite médicale dans les trois cas suivants :

  • Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;
  • Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude ;
  • Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

a) Soit des vingt-quatre mois précédents (12 mois auparavant) lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

b) Soit des douze derniers mois (contre 6 mois avant le décret) lorsque le salarié change d’entreprise.

Article R.4624-12 :

« Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ;

« 2° Le médecin du travail intéressé est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 4624-47 ;

« 3° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours :

« a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ;

« b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise. »

  • VISITE DE PREREPRISE

Pour les salariés en arrêt de travail de plus de 3 mois, une visite de « préreprise » sera organisée par le médecin du travail à l’initiative du  (au choix) :

  • Salarié ;
  • Médecin traitant ;
  • Médecin conseil des organismes de sécurité sociale.

Article R. 4624-20 :

« En vue de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés en arrêt de travail d’une durée de plus de trois mois, une visite de préreprise est organisée par le médecin du travail à l’initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou du salarié. »

Article R. 4624-21 :

« Au cours de l’examen de préreprise, le médecin du travail peut recommander :

« 1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;

« 2° Des préconisations de reclassement ;

« 3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.

« A cet effet, il s’appuie sur le service social du travail du service de santé au travail interentreprises ou sur celui de l’entreprise.

« Sauf opposition du salarié, il informe l’employeur et le médecin conseil de ces recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l’emploi du salarié. »

  •  VISITE DE REPRISE

Les cas dans lesquels la visite de reprise est obligatoire est fortement réduit.

Désormais, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail dans les cas suivants :

• Après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail (contre 8 jours aujourd’hui).

• Après une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel (contre 21 jours jusqu’à présent).

Article R. 4624-22 :

 Le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

« 1° Après un congé de maternité ;

« 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

« 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel

Il est à noter que la visite de reprise suite à des absences répétées pour raison de santé est supprimée par le décret.

  • CONTESTATON DE L’INAPTITUDE AU TRAVAIL

Le décret instaure désormais un délai pour contester l’avis d’inaptitude.

Article R. 4624-34 :

« L’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude mentionne les délais et voies de recours. »

Article R. 4624-35 :

«  En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l’employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation. »

Article R. 4624-36 :

La décision de l’inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail.

  •  ROLE ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE SANTE AU TRAVAIL

Article R.4623-1 :

« Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :

« 1° L’amélioration des conditions de vie et de travail dans l’entreprise ;

« 2° L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l’emploi des salariés ;

« 3° La protection des travailleurs contre l’ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d’accidents du travail ou d’exposition à des agents chimiques dangereux ;

« 4° L’hygiène générale de l’établissement ;

« 5° L’hygiène dans les services de restauration ;

« 6° La prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle ;

« 7° La construction ou les aménagements nouveaux ;

« 8° Les modifications apportées aux équipements ;

« 9° La mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit. « Afin d’exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux. « Dans les services de santé au travail interentreprises, l’équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l’entreprise

 Article R. 4623-2 :

 « Seul un médecin remplissant l’une des conditions suivantes peut pratiquer la médecine du travail :

« 1° Etre qualifié en médecine du travail

« 2° Avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l’article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l’article 189 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ; « 3° Etre titulaire d’une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels. »

Article R. 4623-25 :

 « Le service de santé au travail ou l’employeur peut recruter des collaborateurs médecins. Ces médecins s’engagent à suivre une formation en vue de l’obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l’ordre des médecins. Ils sont encadrés par un médecin qualifié en médecine du travail qu’ils assistent dans ses missions. »

 

 Article R. 4623-14 :

 « Le médecin du travail assure personnellement l’ensemble de ses fonctions, dans le cadre des missions définies à l’article R. 4623-1. Elles sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge et dans le service interentreprises dont il est salarié. « Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu’elle est mise en place, aux membres de l’équipe pluridisciplinaire. Pour les professions dont les conditions d’exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. »

 Article R. 4623-35 :

 « L’infirmier est recruté après avis du ou des médecins du travail. »

 

Article R. 4623-29 :

 « L’infirmier recruté dans un service de santé au travail est diplômé d’Etat ou a l’autorisation d’exercer sans limitation dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Si l’infirmier n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue. »

 Article R. 4623-31 :

 « Un entretien infirmier peut être mis en place pour réaliser les activités confiées à l’infirmier par le protocole prévu à l’article R. 4623-14. Cet entretien donne lieu à la délivrance d’une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l’aptitude ou l’inaptitude médicale du salarié. »