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REPOS DOMINICAL

REPOS DOMINICAL

La loi Macron facilite le travail du dimanche notamment dans les lieux fréquentés par les touristes.

  • Le dimanche est-il un jour de repos obligatoire ?

Le salarié ne peut être occupé plus de 6 jours par
semaine et doit bénéficier d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures
consécutives.

Comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du
Travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. ».

Comme toujours, il existe de de nombreuses dérogations.

  • Quelles sont les principales dérogations au repos dominical ?
  • Les dérogations permanentes de droit :

Elles concernent les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par
les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public :

les hôtels, cafés, restaurants,

les débits de tabac,

les distributeurs de carburant (stations-service),

les entreprises de presse et d’information,

les services à la personne,

les marchés et foires,  les jardineries et graineteries,

les commerces de marée (poissonneries),

les magasins de détail de meubles  (attention aux spécificités de la Haute-Savoie, nous consulter),

les magasins de détail de bricolage  (attention aux spécificités de la Haute-Savoie, nous consulter).

Pour les magasins d’alimentation, sont autorisés à ouvrir toute la journée du dimanche ceux qui
fabriquent des produits destinés à la consommation immédiate et le dimanche
matin, jusqu’ à 12 heures, ceux dont la vente de denrées alimentaires est l’activité principale

  • Les dérogations conventionnelles : 

Dans les industries, une convention d’entreprise ou un accord collectif étendu peut prévoir la
possibilité d’organiser le travail de façon continue. Il est dans ce cas
possible de déroger au repos dominical. Cette demande de dérogation peut être
effectuée après consultation des délégués syndicaux et avis des délégués du
personnel, du CE ou CSE, s’il existe.

Par ailleurs, dans les entreprises industrielles fonctionnant avec deux équipes d’exécution composé de
deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant les
jours de congés accordés (appelée équipe de suppléance), l’employeur peut
accorder le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

  • Les dérogations géographiques :

Les établissements de vente au
détail qui sont situés dans des zones touristiques (ZT) peuvent déroger au
repos dominical.

Par exemple, peuvent bénéficier
d’une telle dérogation un établissement de vente de vêtements, d’articles de
sports, un commerce de souvenirs et cartes postales, un établissement de
service de location de matériel de plage, une librairie, etc.

33 communes en Haute-Savoie sont
classées en zone touristique (intérêt touristique ou thermal).

Bien que touristique, la
Commune nouvelle d’Annecy n’est concernée par aucune zone de dérogation
géographique. Elle ne dispose pas de caractéristique transfrontalière, touristique
ou commerciale aux yeux de l’État.

  • Les dérogations du maire :

Dans les établissements
de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le
repos dominical peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce
de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le
nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des
dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut
être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant
le premier dimanche concerné par cette modification.

Tous les commerçants de
la Commune Nouvelle d’Annecy qui se livrent à titre d’activité principale à la
vente au détail, sont autorisés à ouvrir pour l’année 2020, les dimanches
suivants :

  • Dimanche 12 janvier
  • Dimanche 19 janvier
  • Dimanche 28 juin
  • Dimanche 5 juillet
  • Dimanche 22 novembre
  • Dimanche 29 novembre
  • Dimanche 6 décembre
  • Dimanche 13 décembre
  • Dimanche 20 décembre
  • Dimanche 27 décembre

12 semaines par an, cela
peut être très insuffisant notamment pour des commerces qui vivent uniquement
du tourisme.

Il reste une dernière
possibilité pour les employeurs qui souhaitent faire travailler leurs salariés
le dimanche et qui ne rentrent pas dans les exceptions citées supra.

  • Les dérogations préfectorales :

Comme le prévoit
l’article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu’il est établi que le repos
simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait
préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année,
soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités
suivantes :

  1. Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
  2. Du dimanche midi au lundi midi ;
  3. Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
  4. Par roulement à tout ou partie des salariés.

L’établissement demandeur de la dérogation doit fournir, à l’appui de sa requête, des éléments
démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations permettant une telle dérogation.

En ce qui concerne l’atteinte au fonctionnement normal de l’entreprise, il doit être réel. Ainsi, il a été
jugé qu’une société ne peut se prévaloir de la seule importance de son chiffre d’affaires dominical.

Le Cabinet de Maître MARIN
PACHE peut aider les entrepreneurs à monter un dossier.

  • Quelle est la compensation du travail le dimanche ?

Contrairement à une idée reçue, le travail le dimanche n’est pas payé double, ainsi le code du
travail prévoit des contreparties pour le dimanche travaillé dans 3 hypothèses seulement.

Dans les commerces non alimentaires les dimanches travaillés sur autorisation du maire :

  • normalement due pour le travail de ce jour,

Dans les établissements où le repos
dominical serait préjudiciable au public ou au fonctionnement de
l’établissement et sur autorisation du préfet : (en l’absence d’accord collectif)

  • double de la rémunération normalement due pour le travail de ce jour,
    • +°repos compensateur d’une durée équivalente à prendre dans
      les 15 jours suivants.

Équipes de suppléances :

double de la rémunération normalement due
pour le travail de ce jour.

Par ailleurs, de
nombreuses conventions collectives prévoient l’octroi de majorations de salaire
ou de primes pour les heures effectuées le dimanche pour les autres cas.

Lorsque les heures de travail effectuées le dimanche donnent lieu à un supplément de salaire sous forme d’une prime ou d’une indemnité ou d’une rémunération à taux majoré, le bulletin de
paie doit faire apparaître cette somme sur une ligne distincte, en précisant,
dans ce dernier cas, le nombre d’heures concernées et le taux applicable (C. trav. art.
R 3243-1, 5°
).

  • Dans quel cas le travail du dimanche repose sur le volontariat et dans quel cas
    est-il obligatoire ?

La question est de savoir si un
salarié est obligé de venir travailler à la demande de son employeur le
dimanche lorsque l’employeur a le droit d’ouvrir son entreprise ce jour-là.

En cas de dérogation permanente de droit :

Dès lors que l’employeur se situe dans un secteur ayant une
dérogation permanente de droit (Hôtels, cafés, restaurants, commerces de
détails situés en zone touristique…) 
et qu’il peut donner le repos par
roulement, le travail dominical est une obligation qui ne peut pas être refusée.
Il conviendra néanmoins de le préciser dans le contrat de travail.

En cas de dérogation temporaire :

Si par contre, la dérogation est
temporaire (ex : autorisation du maire ou du préfet), en principe, le
travail le dimanche se fait sur la base du volontariat comme par exemple dans
le commerce de détails. Il faut donc une autorisation écrite du salarié pour le
jour en question.

En principe, les salariés et
apprentis de moins de 18 ans n’ont pas l’autorisation de travailler le dimanche,
mais il existe encore une fois, des dérogations, à ce principe. Sont concernés
par exemples apprentis et salariés travaillant dans l’hôtellerie, les
établissements de fabrication alimentaire, la jardinerie, l’organisation de
réception. La liste complète se retrouve aux articles article 3165-1 et 3165-4
du Code du travail.

exemple : Un apprenti en boulangerie
pourra être amené à travailler le dimanche.

  • Un licenciement peut être fondé sur le refus de venir travailler
    le dimanche ?

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche.

Il ne constitue donc pas une faute ou une faute ou un motif de
licenciement.

  • Est-ce qu’un établissement peut être condamné à fermer en cas de non-respect des
    règles relatives au repos dominical ?

En cas d’infraction au repos dominical, le juge des référés
peut être saisi afin d’ordonner sous astreinte la fermeture le dimanche de l’établissement concerné.

La requête peut émaner
d’un syndicat de salariés ou d’employeurs (et cela même si les salariés de
l’entreprise sont consentants), par une entreprise concurrente à titre
individuel), ou par l’inspecteur du travail.

  • Est-ce que les salariés peuvent prétendre à des dommages et intérêts en cas ne non-respect
    des règles relatives au repos dominical ?

Les salariés privés irrégulièrement de leur repos dominical ont droit à des dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi.

L’employeur peut aussi être condamné à verser des dommages et intérêts à un syndicat d’employeurs (ou
de salariés en raison de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la
profession.

La prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail pour non-respect des
dispositions relatives au repos hebdomadaire produit les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du préjudice subi sur le
plan de la santé.

  • Est-ce que les employeurs peuvent être condamnés à des sanctions pénales ?

Les infractions à la réglementation sur le repos hebdomadaire et le repos dominical
sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 5e
classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés illégalement employés.

Si le même salarié est employé irrégulièrement pendant plusieurs dimanches de suite, il y a autant de
contraventions que d’infractions constatées

L’accord du personnel pour travailler le dimanche en méconnaissance de la loi
ne fait pas disparaître l’infraction.