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Procédure prud’homale réformée

Procédure prud’homale réformée

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail complexifie en profondeur la procédure prud’homale.

Les principales modifications sont les suivantes :

 1 – Demande formée par requête

Auparavant, il suffisait de déposer un simple courrier à la juridiction indiquant ses demandes pour pouvoir être entendu par un juge.

A compter du 1er août 2016, il convient de préparer un dossier complet pour faire démarrer la procédure.

La rédaction d’une requête avec des formalités rigoureuses et des mentions prévues à l’article 58 du Code de procédure civile est obligatoire. En cas d’oubli d’une mention obligatoire, le greffier refusera la demande.

A peine de nullité, il faut exposer sommairement les motifs de la demande à la fois en fait et en droit. En plus, il convient de préparer ses pièces accompagnées d’un bordereau de pièces (récapitulatif des pièces remises).

La requête devra être déposée en autant d’exemplaires que de défendeurs en justice et un pour la juridiction.

A réception du dossier du demandeur, le greffe adresse un exemplaire de la requête au défendeur avec le bordereau de pièces (sans les pièces). Cet envoi peut se faire en lettre simple.

2 – Nouveaux pouvoirs du bureau de conciliation

Les parties sont toujours convoquées devant un bureau de conciliation mais celui-ci change de dénomination. Il s’agit désormais du bureau de conciliation et d’orientation (BCO).

Ce BCO a la possibilité d’entendre les parties séparément, comme c’est le cas dans procédures de divorce.

Auparavant, le bureau de conciliation, en absence de conciliation des parties renvoyait directement devant le bureau de jugement composé de deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs.

Devant le bureau de jugement, en cas de désaccord des quatre conseillers, les parties étaient de nouveau convoquées pour être entendues par les mêmes conseillers et un juge professionnel du tribunal d’instance.

Désormais le BCO peut orienter l’affaire devant l’une des trois formations du bureau de jugement :

         – un bureau de jugement sous sa forme d’origine (avec deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs) ;

         – un bureau de jugement en formation restreinte pour affaires de licenciements et de résiliation judicaire seulement) avec un conseiller salarié et un conseiller employeur seulement ;

         – une formation de départage présidée par un magistrat professionnel du tribunal de grande instance

L’avantage de la formation restreinte est que les parties seront entendues dans un délai théorique de 3 mois mais faut-il encore qu’elles soient toutes les deux d’accord. En pratique, il n’est pas certain qu’un employeur accepte de disposer d’un délai restreint pour répondre aux arguments de son salarié.

3 – Nouvelle procédure de mise en état

Le BCO est désormais responsable de la mise en état jusqu’à la date de l’audience.

Dans ce cadre, il lui revient d’adopter un calendrier de procédure en définissant les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces « après avis des parties ».

En pratique, cela nécessite de nouvelles audiences pour que les conseillers puissent s’assurer de l’avancement du dossier. Les parties peuvent cependant être dispensées de se présenter et répondre par écrit.

Certains conseils de prud’hommes avaient déjà mis en place cette procédure, c’est le cas par exemple à CHAMBERY.

4 – La demande d’avis devant la Cour de cassation

Auparavant, les conseillers pouvaient saisir la Cour de cassation « avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ».

Désormais, les conseillers ont également la possibilité de saisir la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif.

 5 – Suppression du principe de l’unicité de l’instance

Le principe de l’unicité de l’instance impose que toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail, qu’elles émanent de l’employeur ou du salarié, fassent  l’objet d’une seule et même instance.

Le principe de l’unicité de l’instance imposait que toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail, qu’elles émanent de l’employeur ou du salarié, fassent  l’objet d’une seule et même instance.  Il s’agissait d’une obligation de regroupement des moyens

L’avantage de ce principe permettait de déposer des demandes nouvelles à toute hauteur de la procédure.

Désormais, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Une demande ne répondant pas aux conditions prévues par cet article devra faire l’objet d’une autre instance, sous réserve des règles de prescription.

La cour d’appel n’aura à connaître que de prétentions déjà formulées devant le conseil de prud’hommes.

Ces règles spécifiques de l’unicité, de la recevabilité des demandes nouvelles et de la péremption d’instance resteront applicables aux instances introduites avant cette date.

 6 – Création d’un référé « en la forme »

Dans les cas d’urgence cette procédure permet ainsi que le litige soit examiné rapidement par le Conseil de Prud’hommes et que des mesures définitives et non provisoires soient prises (contrairement au référé « classique » ne permettant qu’une décision provisoire).

La demande est à porter à une audience tenue à cet effet aux jour et heures habituels des référés  par voie de requête ou par assignation. Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

  • Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense
  • L’ordonnance de référé peut normalement être frappée d’appel dans un délai de quinze jours.

aux contestations qu’elle tranche

Lorsque le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés (exemple : absence d’urgence) est saisi à tort, l’affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement.