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PRESCRIPTION

PRESCRIPTION

La loi dite “de sécurisation de l’emploi”, du 14 juin 2013 réduit considérablement les délais de prescription.

1 – Quels sont les nouveaux délais ?

L’action en paiement ou en répétition des salaires (en cas de trop perçu) se prescrit par trois ans et non plus 5 ans.

L’action en exécution du contrat de travail comme la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est désormais de deux ans et non plus 5 ans.

2 – Quel est le point de départ ?

  • Action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat :

Elle se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû avoir connaissance des faits permettant d’exercer son droit.

Par exemple, un salarié reçoit sa lettre de licenciement un 1er avril, c’est à compter du 1er avril que commence à courir le délai de prescription.

  • Action en paiement de salaires

Elle se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans un arrêt rendu le 14 novembre 2013, la Cour de cassation précise que le délai court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Par exemple : si le salaire tombe le 27 du mois, le point de départ pour un salarié qui veut réclamer son salaire du mois de janvier sera le 27 février de la même année.

3 – Qu’en est-il des ruptures de contrat, des demandes antérieures à la promulgation de la loi sur la sécurisation de l’emploi (le 17 juin 2013) et qui sont en donc cours ?

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure.

Autrement dit, il faut comparer deux dates : la date de prescription à compter de la promulgation de la loi et celle qui se serait appliquée si la loi n’avait jamais existé ou prescription avec application de la loi antérieure

Ainsi, prenons deux exemples, pour la facilité de la démonstration fixons la date de promulgation de la loi au 1er juillet 2013 (exemples développés par P.Henriot lors de la formation du Syndicats des avocats de France sur la loi sur la sécurisation de l’emploi) :

Exemple 1 : Une créance de salaire est née le 1er juillet 2012 :

Par application de la loi ancienne l’action en recouvrement serait prescrite le 1er juillet 2017 ;

Par application de la loi nouvelle, elle sera prescrite dans les trois ans de la promulgation de la loi soit le 1er juillet 2016

La durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle n’excède donc pas la durée prévue par la loi antérieure.

La prescription sera donc bien acquise au 1er juillet 2016.

Exemple 2 : Une créance de salaire est née le 1er juillet 2009 :

Par application de la loi ancienne l’action en recouvrement serait prescrite le 1er juillet 2014 ;

Par application de la loi nouvelle, elle sera prescrite dans les trois ans de la promulgation de la loi soit le 1er juillet 2016

Dans cette hypothèse, la durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle excède la durée prévue par la loi antérieure ;

La prescription sera donc acquise à la date résultant de l’application de la loi antérieure, soit le 1er juillet 2014