04 50 46 23 75
avocat@marinpache.fr

LICENCIEMENT ECONOMIQUE IMPOSSIBLE EN CAS DE CESSATION PARTIELLE D’ACTIVITE

LICENCIEMENT ECONOMIQUE IMPOSSIBLE EN CAS DE CESSATION PARTIELLE D’ACTIVITE

LICENCIEMENT ECONOMIQUE IMPOSSIBLE EN CAS DE CESSATION PARTIELLE D’ACTIVITE

L’article L. 1233-3 du Code du travail définit le motif économique comme « un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi, ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ».

Depuis le 1er décembre 2016, l’article L 1233-3 du code du travail prévoit expressément la cessation d’activité parmi les motifs économiques. Ce motif était accepté depuis plusieurs années par la Cour de Cassation. Toutefois, pour que cette cessation d’activité constitue un motif réel et sérieux de licenciement, la jurisprudence l’encadre strictement : elle exige que cette cessation soit :

  • définitive
  • totale : concerne l’intégralité de l’entreprise
  • absence de faute légèreté blâmable de l’entreprise.

La Cour de cassation dit que si la cessation d’activité de l’entreprise n’est  que partielle, le licenciement économique doit alors être justifié par des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Autrement dit, ce que dit la Cour suprême et ce ce qui est conforme à la loi, c’est que la cessation partielle d’activité n’est pas un motif autonome de licenciement économique.

Par une décision du 23 mars 2017, la Cour de cassation a refusé de considérer comme des licenciements économiques des licenciements faisant suite à la fermeture d’un hôtel imposé par la CCI de LYON. La fermeture de l’entreprise était pourtant imposée à l’employeur.

La jurisprudence fait encore une fois preuve de la plus grande sévérité en matière de licenciement économique. En effet, pour elle, le seul fait que l’entreprise subisse une perte d’activité suite à la résiliation par son partenaire d’un contrat essentiel ne suffit pas à justifier d’un licenciement économique